1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 23/01375

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

PM/[Localité 5]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01375 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRF

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2023 - RG N°2022002399 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 12 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. PYCTUREART

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 513 568 212

Représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

S.A.S. CABINET SOGEPEC SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au TCS de [Localité 4] sous le numéro 732 820 931

Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl 'C-CH. Télécom' était spécialisée dans la pose de systèmes de vidéo et téléphonie. Celle-ci a confié à la SAS 'Cabinet Sogepec Société d'Expertise Comptable' (ci-après Sogepec), suivant lettres de mission en dates des 13 octobre 2009 et 2 octobre 2014, la gestion administrative et comptable de l'entreprise. La société donneuse d'ordre a dû réorienter son activité et s'est concentrée sur la réalisation de prises de vue aériennes au moyen de drones. Elle a, pour ce faire, modifié sa dénomination sociale pour devenir la Sarl Pyctureart, au mois de février 2022.

La société 'C-CH Télécom' a sollicité, par l'intermédiaire de la société Sogepec, une aide gouvernementale dans la cadre des mesures de soutien à l'activité économique durant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de Covid 19. Elle a pu être allocataire d'une certaine somme pour les mois de mars et avril 2020. Elle ne put, cependant, être attributaire d'une indemnité, évaluée à la somme de 1500,00 euros, pour le mois de mai en raison de la défaillance de son partenaire. Celui-ci a reconnu avoir omis d'accomplir les diligences nécessaires à l'obtention de cette aide. Il proposa donc à la société cliente d'imputer ce manque à gagner sur le solde d'honoraires restant dû. Le dirigeant de la société bénéficiaire de la prestation a accepté cette modalité de désintéressement du préjudice subi, puis s'est ravisé et a adressé à son cocontractant un courrier portant résiliation de la convention en date du 26 mars 2021.

Le nouveau cabinet d'expertise comptable réclama alors à son prédecesseur, suivant courriel en date du 30 mars 2021, l'ensemble du dossier social qu'il avait en traitement mais se heurta à un refus de sa part, arguant du fait que les modalités de résiliation des conventions n'avaient pas été respectées puisque le bénéficiaire n'avait pas estimé utile de faire précéder la rupture du préavis de 3 mois contractuellement prévu. Se prévalant des stipulations de la lettre de mission, la société Sogepec revendiquait à son bénéfice une indemnité de résiliation correspondant à 33% des honoraires annuels, référence étant prise au dernier exercice échu. Elle estimait, après compensation des créances réciproques des parties, être bénéficiaire d'un solde créditeur de 450,20 euros, somme qu'elle a réclamée à la société donneuse d'ordre par courriel en date du 15 avril 2021.

La société Pyctureart a saisi le tribunal de commerce de Besançon qui, par jugement en date du 6 septembre 2023 a débouté la société requérante de ses prétentions en statuant dans les termes suivants :

- Déboute la Sarl Pyctureart de l'ensemble de ses demandes et conclusions.

- Condamne la Sarl Pyctureart à payer à la Sas Sogepec la somme de 1709,40 euros au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente et au titre des factures émises en 2021.

- Déboute la Sarl Sogepec de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral pour procédure abusive et téméraire.

- Cond