1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 23/00823
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00823 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUMP
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2023 - RG N°2022 00170 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 12 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [D] épouse [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DE LA [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. PHARMAFLO
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Beançon sous le numéro 903 117 638
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL 'Pharmacie de la Grette' était propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie située [Adresse 3], avec comme co-gérantes Mme [R] [K] née [D] et Mme [W] [D], sa nièce. Suivant procès-verbal d'assemblée générale, l'organe délibérant de la société exploitante s'est prononcé en faveur d'une cession des parts détenues par Mme [K] dans le capital social de l'entreprise au profit de Mme [D] et Mme [M] [P], avec faculté de substitution consentie au profit d'une SELARL constituée entre elles, portant la dénomination sociale de Pharmaflo. La cession a, d'abord, été formalisée par un compromis de vente en date du 28 mai 2021 signé en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 4]. Il était ainsi prévu une reprise par les cessionnaires de l'ensemble des contrats en cours dont la liste exhaustive était annexée à l'acte et au nombre desquels figurait un contrat de location de matériel informatique et de téléphonie souscrit avec la SAS Locam. Le contrat de location avait été régularisé par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2017 et dont le terme était fixé au 10 avril 2023.
Suivant courrier en date du 20 septembre 2021, Mme [K] informait la société Locam de la cessation d'exercice de son activité professionnelle. Le prestataire prenait acte de ce fait et adressait un courrier en ce sens à la SARL 'Pharmacie de la Grette'.
L'acte réitérant le projet de cession du fonds de commerce a été passé en la forme authentique en date du 2 novembre 2021, les cessionnaires prenant possession de l'universalité à la même date. A la même date également, était actée la dissolution de la SARL avec désignation des deux gérantes en qualité de co-liquidatrices amiables. La procédure de liquidation amiable a été clôturée suivant procès-verbal en date du 25 juillet 2022 et la société a définitivement été radiée du RCS en date du 22 septembre suivant.
La société Locam se rapprocha, par la suite, de la société cessionnaire pour une reprise éventuelle du contrat de fourniture de service, sans toutefois obtenir de réponse de sa part. Elle estima alors que le contrat de location et de prestation de service avait été résilié par anticipation, conformément aux stipulations du contrat qui prévoyait que la cessation d'activité du locataire entraînait la résolution immédiate de la convention. Elle demanda, en conséquence, à son co-contractant le paiement des dernières factures et une indemnité de résiliation, soit la somme de 5 938,02 euros TTC (2969,01 euros au titre des loyers échus et impayés et 2 969,01 euros à titre d'indemnité de résiliation), et ce par lettre missive en date du 7 février 2022.
Entre-temps, la SELARL Pharmaflo avait pris contact avec un autre opérateur pour bénéficier d'un service équivalent à celui précédemment rendu par la société Locam.
Mme [K], considéra alors, et de son point de vue, que le contrat souscrit avec la société Locam était un contrat en cours à la date du transfert de propriété du fonds de commerce, ainsi que le compromis et l'acte de cession en témoigna