Chambre sociale TASS, 15 janvier 2025 — 23/00119
Texte intégral
ARRET N°
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15 Janvier 2025
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N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHO3
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[F] [T]
C/
[6]
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Décision déférée à la Cour du :
16 octobre 2023
TJ hors [12], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
23/00207
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 octobre 2022, M. [F] [T], monteur en réseaux électriques et chef d'équipe chez un prestataire du groupe [11], a été victime d'un accident du travail pris en charge par la [5] ([8]) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 décembre 2022, la caisse a notifié à l'assuré social son refus de prendre en charge, au titre de cette même législation, une nouvelle lésion mentionnée dans un certificat médical établi le 04 novembre 2022 par la Dr [I] [D], médecin généraliste, et rédigé en ces termes : 'douleur épaule gauche bilan en cours - Latéralité: Gauche'.
Le 24 janvier 2023, M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse.
Le 28 juillet 2023, en présence d'une décision de rejet implicite de sa demande, M. [T] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, en sollicitant que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité éventuelle de la lésion de l'épaule gauche à l'accident du 07 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, la juridiction saisie a :
- débouté M. [T] de ses demandes ;
- condamné M. [T] au paiement des dépens.
Par RPVA du 25 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de l'entier dispositf de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 19 juin 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a ordonné une expertise judiciaire aux fins de dire si les troubles allégués par M. [T] surviennent sur un état antérieur au certificat médical établi le 04 novembre 2022 pour nouvelle lésion par la Dr [I] [D] et si ces nouvelles lésions éventuellement objectivées sont susceptibles d'être imputées à l'accident du travail survenu le 07 octobre 2022 au préjudice de M. [T].
Cette expertise a été confiée au Dr [L] [M] qui a rendu son rapport le 18 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [F] [T], appelant, demande à la cour de':
'Infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire du 16 octobre 2023.
Avant dire-droit,
Vu l'article 263 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert médical qu'il plaira et ordonner toute consultation clinique de Monsieur [T] [F] à l'effet de dire si la lésion affectant son épaule gauche a pour cause l'accident du travail du 7 octobre 2022.
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que la solution du litige dépend d'une appréciation qui ne ressort pas de la compétence des parties ou du tribunal et se prévaut des éléments médicaux produits, notamment du certificat du Dr [V].
Il relève par ailleurs que la [8] reconnaît la nécessité d'une expertise médicale pour déterminer l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident.
A la suite de l'expertise médicale effectuée par le Dr [M], l'appelant indique s'en remettre aux con