Chambre sociale TASS, 15 janvier 2025 — 23/00091
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
15 Janvier 2025
-----------------------
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHAQ
-----------------------
[D] [H] [R]
C/
[7]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 juillet 2023
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/00018
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [D] [H] [R]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1570 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 03 juin 2021, Mme [D] [R] épouse [P], coiffeuse depuis 1983, a sollicité de la [6] ([11]) de la Haute-Corse la reconnaissance du caractère professionnel d'une lombalgie avec hernie discale en L4-L5. A l'appui de sa demande, elle produisait un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [O] [T], médecin généraliste.
Les services de la caisse ont d'abord procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 57 relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier', puis dans le cadre du tableau n° 98 relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes', après recueil de l'avis du médecin conseil de la caisse.
En parallèle, la [11] a procédé à l'instruction d'une seconde demande, relative à une sciatique par hernie discale L5 S1, qui fait l'objet d'une procédure distincte devant la juridiction, répertoriée sous le numéro de répertoire général 21/90.
A l'issue, le colloque médico-administratif de la [9] a préconisé, le 14 mars 2002, la saisine d'un [10] ([15]) au motif que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étaient pas remplies.
Le 30 mai 2022, le [15] de la région PACA Corse consulté a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Mme [R].
Le 04 juillet 2022, la [11] a ainsi notifié à l'assurée le refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 03 septembre 2022, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) de la [8] qui, lors de sa séance du 30 novembre 2022, a confirmé le rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 27 janvier 2023, Mme [R] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 10 juillet 2023, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable le recours de Mme [R] ;
- rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R], relative à sa sciatique par hernie discale L4 L5, fondée sur la violation des délais d'instruction de sa demande par la [12] ;
- débouté Mme [R] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts fondée sur la mauvaise gestion par la caisse de son dossier ayant entraîné des délais d'instruction extrêmement longs ;
- désigné le [16] aux fins de :
> prendre connaissance du dossier médical de Mme [R] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa sciatique par hernie discale L4 L5;
> donner son avis motivé sur l'origine professionnelle ou non de l'affection présentée par l'intéressée, en énonçant s'il est établi que sa pathologie est directement causée par le travail habituel de la victime ;
> donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige.
- dit que les frais générés par cette mesure s