Chambre sociale TASS, 15 janvier 2025 — 23/00033

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale TASS

Texte intégral

ARRET N°

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15 Janvier 2025

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N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCB

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[7] ([12])

C/

[N] [K]

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Décision déférée à la Cour du :

13 février 2023

Pole social du TJ de [Localité 5]

22/00188

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

[7] ([12])

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [R] [O], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 18]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/1531 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 janvier 2015, la [9] ([12]) du Sud-Est a notifié à M. [H] [K], né le 12 juillet 1953, l'attribution d'une retraite personnelle ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]), à compter du 1er octobre 2014.

Par deux courriers des 2 mars 2022 et 19 avril 2022, la [12] a notifié à l'assuré social un indû d'un montant de 18 818,83 euros ainsi qu'une pénalité financière de 981 euros, correspondant à un trop-perçu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2021, l'assuré ayant selon l'organisme de protection sociale frauduleusement omis de déclarer les salaires de son épouse, ce qui aurait permis le maintien à tort du versement de l'ASPA, soumise à condition de ressources.

Le 18 mai 2022, M. [K] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable ([17]) de l'organisme.

Le 04 août 2022, en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, faute de réponse de l'organisme dans le délai légal, M. [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.

Par jugement contradictoire du 13 février 2023, la juridiction saisie a :

- dit que la [14] ne rapporte pas la preuve de la fraude de M. [K] ;

- dit qu'il convient de faire application du délai de prescription biennale et que seuls les trop-perçus versés à compter du 20 décembre 2019 pourront être recouvrés ;

- déclaré infondée la pénalité financière de 981 euros prononcée à l'encontre de M. [K] ;

- débouté la [14] de sa demande de condamnation de M. [K] au paiement de la pénalité financière de 981 euros ;

- enjoint à la [14] de recalculer le montant de l'indu au titre d'un trop-perçu d'ASPA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 et d'en tirer toutes les conséquences de droits quant aux droits de M. [K] et ce, notamment dans l'hypothèse où l'indu aurait déjà été entièrement récupéré sur les versements postérieurs et qu'il conviendrait de lui reverser certaines sommes ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 20 mars 2023, la [14] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 février 2023, sauf en ce que la juridiction a :

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la [9] ([12]) du Sud-Est, appelante, demande à la cour de':

'Déclarer recevable l'appel formé par la [12] venant aux droits de