Chambre sociale TASS, 15 janvier 2025 — 22/00178

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Texte intégral

ARRET N°

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15 Janvier 2025

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N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHV

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[N] [X]

C/

[7]

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Décision déférée à la Cour du :

07 novembre 2022

Pole social du TJ de [Localité 4]

21/00203

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [N] [X]

[Adresse 22]

[Adresse 19]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001066 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMEE :

[7]

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 juin 2019, M. [N] [X], né le 27 février 1961 et exerçant la profession de mécanicien automobile, a sollicité de la [6] ([11]) de la Haute-Corse la reconnaissance du caractère professionnel d'une hypoacousie de perception. Au soutien de sa demande, il produisait un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [C] [Z], médecin généraliste, constatant une 'baisse acuité auditive OD>OG + acouphènes'.

La [11] a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles, relatif aux 'atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels'.

A l'issue, le colloque médico-administratif de la caisse a préconisé la saisine d'un [10] ([14]), au motif que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée était dépassé.

Le 22 janvier 2021, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en raison du dépassement du délai de prise en charge d'un an imposé au tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Le 12 mai 2021, la [11] a en conséquence notifié à l'assuré le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

Le 10 juin 2021, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([13]) de la caisse primaire.

Le 05 octobre 2021, en présence d'une décision de rejet implicite de sa demande faute de réponse de la caisse dans le délai légal, M. [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement avant dire droit du 10 janvier 2022, a désigné le [18] aux fins de prendre connaissance du dossier médical de M. [X] et donner son avis motivé sur l'origine professionnelle ou non de l'affection déclarée par l'assuré social.

Dans son avis du 28 juin 2022, le [15] a émis un nouvel avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X].

Par jugement contradictoire du 07 novembre 2022, la juridiction saisie a :

- dit que la pathologe présentée par M. [X] au titre de son hypoacousie de perception n'était pas d'origine professionnelle ;

- condamné M. [X] au paiement des dépens.

Par courrier électronique du 29 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 08 novembre 2022.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [N] [X], appelant, demande à la cour de :

' Recevoir l'appel de M. [X],

Réformer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia en ce qu'il a dit que la pathologie présentée par M. [X] au titre de son hypoacousie de perception n'est pas d'origine professionnelle et, en conséquence,

Annuler la décision de rejet de la [12] en date du 12.05.2021 en même temps que la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable du 1