Chambre sociale TASS, 15 janvier 2025 — 22/00011
Texte intégral
ARRET N°
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15 Janvier 2025
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N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDAD
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[O] [Y]
C/
[6]
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Décision déférée à la Cour du :
10 janvier 2022
Pole social du TJ de [Localité 4]
21/00135
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 13]
[W]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332022000199 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 juillet 2019, M. [O] [Y], exerçant la profession de maçon, a été placé en arrêt de travail et indemnisé au titre du risque maladie par la [5] ([8]) de la Haute-Corse, et n'a repris son activité professionnelle que le 08 juillet 2020.
Le 24 juillet 2020, M. [Y] a à nouveau été placé en arrêt de travail, dans le cadre d'une nouvelle affection de longue durée.
Le 31 mars 2020, la [8] a notifié à l'assuré la cessation du paiement de ses indemnités journalières à compter du 20 février 2020, le médecin conseil de l'organisme social l'ayant déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle.
M. [Y] a contesté cette décision et sollicité de la caisse la mise en oeuvre d'une expertise médicale en vertu des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale encore en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022.
Dans son rapport du 18 février 2021, le Dr [X] [V] a confirmé la position de la caisse primaire.
Le 25 février 2021, la [8] a en conséquence notifié à l'assuré l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 20 février 2020.
Le 08 avril 2021, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]) de l'organisme de protection sociale .
Le 07 juin 2021, considérant être en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande et sans attendre l'expiration du délai légal de deux mois, M. [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, la juridiction saisie a :
- débouté M. [Y] de son recours,
- confirmé la décision implicite de rejet de la [12] du 08 juin 2021, avec pour effet de confirmer la décision prise par la [11] fixant la date de reprise de l'activité de l'assuré au 20 février 2020,
- condamné M. [Y] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 27 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 janvier 2022.
Par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé de M. [Y] lui permettait de reprendre son activité professionnelle à la date du 20 février 2020, et commis pour y procéder le Dr [H] [C].
Au terme de son rapport d'expertise rendu le 13 mars 2024, le médecin expert a conclu que M. [Y] ne pouvait reprendre son activité professionnelle de maçon à la date du 20 février 2020, et qu'il ne pouvait être fixé de date de reprise car M. [Y] était définitivement inapte à la profession de maçon, avant de préconiser le placement de ce dernier en invalidité de catégorie 2.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [O] [Y], appelant, demande à la cour de':
' Infirmer le jugement du 10 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire de Bastia, Pôle Social en ce qu'il a :
- Débou