Chambre sociale TASS, 15 janvier 2025 — 19/00128

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Texte intégral

ARRET N°

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15 Janvier 2025

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N° RG 19/00128 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3YD

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[M] [U]

C/

[9], S.A.R.L. [11]

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Décision déférée à la Cour du :

08 avril 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

18/00219

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 19]

[Localité 4] (POLOGNE)

Représenté par Me Milosz Paul LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

[9]

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social

c/o M. [J]

[Localité 2]

Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Employé de la S.A.R.L. [11] par contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 12 juin 2013 en qualité de coffreur, Monsieur [M] [U], né le 13 juillet 1985 à [Localité 6] en République de POLOGNE, a chuté d'un échafaudage le 1er février 2014, lui occasionnant divers traumatismes notamment au niveau du coude gauche, ayant nécessité son hospitalisation du 1er au 6 février 2014 ainsi que trois interventions chirurgicales pour osthéosynthèse par plaque vissée, pose d'une broche puis ablation du matériel posé, respectivement en 2014, 2017 et 2018.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([14]) de la Haute-Corse. Les indemnités journalières au titre de l'accident initial ont cessé d'être versées le 14 février 2016.

Une rechute est intervenue le 05 septembre 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue jusqu'au 21 mars 2021.

Le 09 février 2018, M. [U] a saisi la [14] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans un contexte de conciliation préalable, avant de présenter sa requête au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse le 1er juin 2018.

Par jugement du 08 avril 2019, la juridiction de première instance, devenue le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Bastia, a :

- déclaré le recours recevable ;

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 avril 2019, M. [U] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement prononcé.

Par arrêt mixte du 07 juillet 2021, la présente cour a notamment :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

- déclaré que l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 1er février 2014 était imputable à la faute inexcusable de la société [11], son employeur ;

- majoré la rente attribuée à M. [U] au taux maximum prévu par la loi ;

Et avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de la victime,

- organisé une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [O] [L], spécialiste en médecine physique et réadaptation, avec pour mission, après avoir convoqué les parties de :

se faire communiquer le dossier médical de M. [U],

examiner M. [U],

détailler les blessures provoquées par l'accident du 1er février 2014,

décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,

indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,

indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dan