Chambre civile Section 1, 15 janvier 2025 — 23/00452
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 15 JANVIER 2025
N° RG 23/452
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGYJ EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine
du TJ d'[Localité 5],
décision attaquée
du 15 mai 2023,
enregistrée
sous le n° 21/01039
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.C.I. MATAN
S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Capital social de 214 799 030,00 € ;
RCS [Localité 14] N° 722 057 460 ;
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.C.I. MATAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et
Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et
Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée distribution CUISINE ET BAIN ( la S.A.R.L. DCB) exerce l'activité de négoce d'ameublement sous différentes enseignes par contrats de franchise.
Par contrat du 1er juillet 2017, la société civile immobilière MATAN (la S.C.I. MATAN) a donné à bail à la société DCB divers locaux commerciaux situés lieu-dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 15].
Selon accord du 8 juillet 2017, la S.C.I. MATAN a autorisé la société DCB à procéder à des travaux d'extension d'une surface de 2000 m2.
Selon contrat à effet du 2 février 2018, la société DCB a souscrit auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD (la S.A. AXA FRANCE IARD) un contrat multirisques professionnels pour elle-même et pour le compte de son bailleur la S.C.I. MATAN.
Le 7 août 2018, les locaux de la S.A.R.L. DCB ont fait l'objet d'un important sinistre à la suite d'un épisode orageux accompagné de fortes averses de pluie et de grêle.
Le 7 août 2018, la S.A.R.L. DCB a procédé à une déclaration de sinistre 'évènements climatiques' auprès de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour se rendre sur place. Le 10 août 2018, l'expert s'est rendu sur place.
La S.A.R.L. DCB a immédiatement fait réaliser des travaux de réparation d'électricité, d'étanchéité et de réparation de la climatisation par diverses entreprises et a fait appel au cabinet EVALRISK qui a estimé l'ensemble des dommages à la somme de 263 795,68 € HT.
Le 29 octobre 2018, les locaux de la société DCB ont subi un nouveau sinistre dégât des eaux en raison d'intempéries immédiatement déclaré à la S.A. AXA FRANCE IARD générant le mandatement d'un expert sur place en présence de la SOCOTEC.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d'appel de Bastia, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé du 7 mai 2019 ayant ordonné une expertise confiée à Madame [D] [W] et condamné l'assureur à payer à la société DCB une provision de 150 000 €, a confirmé la décision du premier juge en ses dispositions critiquées.
L'expert a déposé le premier volet de son rapport le 1er mars 2021 concluant à l'absence de responsabilité des entreprises en charge des travaux d'extension dans les infiltrations subies et fixant le montant des seuls dommages matériels pour les deux sinistres à la somme de 463 092,94 € HT.
L'expert a e