Chambre civile Section 1, 15 janvier 2025 — 23/00448

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 15 JANVIER 2025

N° RG 23/448

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGX2 EZ-C

Décision déférée à la cour :

Arrêt,

origine du JCP d'Ajaccio, décision attaquée

du 30 mai 2023,

enregistrée sous le n° 23/020

[C]

C/

[V]

[C]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUINZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [E] [C]

né le 17 novembre 1972 à [Localité 4] (Corse)

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie Laure BATTESTI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

Mme [I] [V] épouse [D]

née le 4 mai 1952 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [K] [C]

née le 8 septembre 1946 à [Localité 6] (Var)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Intervenante volontaire

Représentée par Me Johana GIOVANNI, avocate au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1770 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat sous-seing privé de location meublée à usage d'habitation à effet au 1er janvier 2016 et pour un an reconductible tacitement, Madame [I] [V] veuve [D] a donné à bail à Monsieur [E] [C] un chalet, jardin et parking situés [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 750 euros charges d'eau, d'électricité et de taxe d'habitation comprises.

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2022, Madame [I] [V] veuve [D] a fait délivrer à Monsieur [E] [C] un congé pour vendre à effet au 30 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, Madame [I] [V] veuve [D] a fait assigner à Monsieur [E] [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour voir valider le congé pour vendre et ordonner son expulsion.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- constaté la validité du congé pour vendre délivré le 2 septembre 2022 à Monsieur [E] [C]

- constaté que Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] [Localité 2] depuis le 1er janvier 2023

En conséquence

- ordonné à Monsieur [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement

- autorisé Madame [I] [D] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [C] et de tous occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la Force Publique, à défaut pour Monsieur [E] [C] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux

- condamné Monsieur [E] [C] à payer à Madame [I] [D] la somme de 3 750 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2022

- condamné Monsieur [E] [C] à payer à Madame [I] [D] une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués

- condamné Monsieur [E] [C] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties

- condamné Monsieur [E] [C] aux entiers dépens.

Selon déclaration au greffe du 30 juin 2023, Monsieur [E] [C] a relevé appel du jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023 rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

- constaté la validité du congé pour vendre délivré le 2 septembre 2022 à Monsieur [E] [C].

- constaté que Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3]