5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 janvier 2025 — 24/00867
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DE L'ETUDIANT
C/
[O]
copie exécutoire
le 15 janvier 2025
à
Me CANAL
M. [V]
EG/BT/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
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N° RG 24/00867 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JADV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 31 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F22/00229)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. SCI DE L'ETUDIANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [J] [O]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 5] (71)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par M. [R] [V], délégué syndical dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [O], né le 25 novembre 1996, a été embauché pour la période du 3 au 30 juin 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société SCI de l'étudiant (la société ou l'employeur), en qualité de juriste.
Par courrier du 6 juin 2019, il a démissionné.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Amiens a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a notamment ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
M. [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 21 juillet 2022 aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil a :
- constaté que la SCI de l'étudiant n'avait remis les documents de fin de contrat que le 8 novembre 2022, soit postérieurement aux délais impartis avant mise en 'uvre de l'astreinte dont le point de départ était le 14 décembre 2021,
- dit et jugé que la SCI de l'étudiant ne rapportait pas la preuve que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provenait, en tout ou partie, d'une cause étrangère,
- dit et jugé M. [O] recevable dans sa demande de liquidation de l'astreinte,
- condamné la SCI de l'étudiant à régler à M. [O] :
- 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SCI de l'étudiant aux dépens.
La SCI de l'étudiant, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024, en ce qu'il :
- a constaté qu'elle n'avait remis les documents de fin de contrat que le 8 novembre 2022, soit postérieurement au délai imparti avant mise en 'uvre de l'astreinte dont le point de départ était le 14 décembre 2021,
- a dit et jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provenait en tout ou partie d'une cause étrangère,
- a dit et jugé M. [O] recevable dans sa demande de liquidation d'astreinte
- l'a condamnée à régler à M. [O] les sommes de 15 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte à hauteur d'un euro symbolique ;
- débouter M. [O] du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande d'indemnité au titre d'une prétendue procédure abusive ;
- condamner M. [O] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux dépens.
M. [O], par der