5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 janvier 2025 — 24/00867

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Texte intégral

ARRET

S.C.I. DE L'ETUDIANT

C/

[O]

copie exécutoire

le 15 janvier 2025

à

Me CANAL

M. [V]

EG/BT/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 15 JANVIER 2025

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N° RG 24/00867 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JADV

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 31 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F22/00229)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. SCI DE L'ETUDIANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Concluant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [J] [O]

né le 25 Novembre 1996 à [Localité 5] (71)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et concluant par M. [R] [V], délégué syndical dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 20 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

M. [O], né le 25 novembre 1996, a été embauché pour la période du 3 au 30 juin 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société SCI de l'étudiant (la société ou l'employeur), en qualité de juriste.

Par courrier du 6 juin 2019, il a démissionné.

Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Amiens a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a notamment ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

M. [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 21 juillet 2022 aux fins de liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil a :

- constaté que la SCI de l'étudiant n'avait remis les documents de fin de contrat que le 8 novembre 2022, soit postérieurement aux délais impartis avant mise en 'uvre de l'astreinte dont le point de départ était le 14 décembre 2021,

- dit et jugé que la SCI de l'étudiant ne rapportait pas la preuve que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provenait, en tout ou partie, d'une cause étrangère,

- dit et jugé M. [O] recevable dans sa demande de liquidation de l'astreinte,

- condamné la SCI de l'étudiant à régler à M. [O] :

- 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SCI de l'étudiant aux dépens.

La SCI de l'étudiant, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024, en ce qu'il :

- a constaté qu'elle n'avait remis les documents de fin de contrat que le 8 novembre 2022, soit postérieurement au délai imparti avant mise en 'uvre de l'astreinte dont le point de départ était le 14 décembre 2021,

- a dit et jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provenait en tout ou partie d'une cause étrangère,

- a dit et jugé M. [O] recevable dans sa demande de liquidation d'astreinte

- l'a condamnée à régler à M. [O] les sommes de 15 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- liquider l'astreinte à hauteur d'un euro symbolique ;

- débouter M. [O] du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande d'indemnité au titre d'une prétendue procédure abusive ;

- condamner M. [O] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] aux dépens.

M. [O], par der