2EME PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 24/00588

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Texte intégral

ARRET

S.A. [7]

C/

[10]

CCC adressées à :

-SA [7]

-[10]

-Me GUILLOUET

Copie exécutoire délivrée à

:

-[10]

Le 15 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2025

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N° rg 24/00588 - n° portalis dbv4-v-b7i-i7sy - n° registre 1ère instance : 23/00443

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0290, substitué par Me Camille GEVAERT, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

A.T. : Mme [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [B] [E], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [T] VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Mme [D], salariée de la société [7] (ci-après [6]) a le 12 juillet 2022 déclaré à la [5] (la [8]) un accident du travail survenu le 11 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : la salariée s'est sentie blessée par les propos employés à son encontre et le power-point diffusé par la RH qui résumait les résultats d'une pré-enquête faite auprès des membres de son équipe.

Le certificat médical initial produit, daté du 11 juillet 2022, mentionnait un harcèlement moral public devant toute son équipe, stress post-traumatique.

Après saisine du conseil de l'ordre des médecins par la société [6], le médecin rédacteur a établi un certificat médical rectificatif ainsi libellé : « je soussigné Dr [T] [W], docteur en médecine, certifie avoir rencontré Mme [Z] [D] le 11/07/22 et avoir établi le certificat en reprenant à mon propre compte les termes de la patiente. Je reconnais qu'il s'agit d'une erreur. L'arrêt de travail est en rapport avec un état de fatigue Je laisse le soin au médecin conseil de qualifier cet arrêt ou non, en rapport avec une maladie professionnelle ».

Après avoir diligenté une enquête, la [10] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle selon décision du 10 octobre 2022.

Après rejet de la contestation de cette décision, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 8 janvier 2024 a :

- déclaré opposable à la société [6] la décision de la [5] du 10 octobre 2022 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 11 juillet 2022 de Mme [D],

- débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts et de suppression d'une mention figurant dans les conclusions adverses,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700.

Par lettre recommandée du 5 février 2024, la société [6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 28 octobre 2024, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire, en ce qu'il lui a déclaré opposable la prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [D], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la [8] n'a pas respecté son obligation d'information à son égard,

- juger que la décision de prise en charge du 10 octobre 2022 de la [9] [Localité 12] ne repose pas sur un certificat médical initial valable,

- juger que l'événement du 11 juillet 2022 ne constitue pas un accident du travail au regard de la législation professionnelle,

En conséquence,

- annuler la décisio