5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 janvier 2025 — 23/04392
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A.S. ETOILE AUTOBERNARD [Localité 4]
copie exécutoire
le 15 janvier 2025
à
Me THUILLIER
Me GUENIOT
EG/BT/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
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N° RG 23/04392 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I42L
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00126)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [B]
née le 28 Mars 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ETOILE AUTOBERNARD [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Audrey REMY, avocat au barreau de NANCY
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [B], née le 28 mars 1973, a été embauchée à compter du 20 octobre 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Tenedor [Localité 6] en qualité de comptable.
Le contrat de travail a été transféré à la société Etoile autobernard [Localité 6] (la société ou l'employeur) le 1er juillet 2021.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions de responsable comptable.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des services de l'automobile. .
Par courrier du 11 janvier 2022, Mme [B] a fait l'objet d'un avertissement.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 mars 2022.
Suivant avis du 4 juillet 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 6 juillet 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juillet 2022.
Le 22 juillet 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 14 novembre 2022.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil l'a débouté de toutes ses demandes et a rejeté la demande de la société Etoile autobernard [Localité 6] au titre des frais de procédure.
Mme [B], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 ;
- annuler l'avertissement notifié le 11 janvier 2022 ;
- condamner la société Etoile autobernard [Localité 6] à lui payer 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée ;
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude en date du 22 juillet 2022 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Etoile autobernard [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
- 47 715,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 581,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 658,14 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 17 736,64 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du