2EME PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/04370

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Texte intégral

ARRET

[F]

C/

CPAM DE L'OISE

Ccc adressées à :

-Mme [F]

-Me ROBERT

-CPAM de L'OISE

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM de L'OISE

Le 15 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2025

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N° rg 23/04370 - n° portalis dbv4-v-b7h-i4yw - n° registre 1ère instance : 22/00728

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

Représentée et plaidant par Me Virginie ROBERT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 48

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Justine SMITH, dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 27 janvier 2022, Mme [F], employée par le groupe hospitalier [5] en qualité d'aide-soignante auxiliaire de puériculture, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise, une déclaration d'accident du travail, dont elle aurait été victime le 3 décembre 2020 et dont les circonstances sont les suivantes': «'vérification des chambres des enfants avant les transmissions de 20h45, terreur suite harcèlement, lésion psychologique'».

Le certificat médical initial du 30 août 2021 fait état d'un choc post-traumatique et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre suivant.

La caisse a diligenté une enquête et a, le 29 avril 2022, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels du fait de l'absence de soudaineté.

Contestant cette décision, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 21 septembre 2023 a':

-rejeté la demande de Mme [F] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'un évènement qui serait survenu le 3 décembre 2020,

-rejeté la demande de Mme [F] de versement par la caisse d'indemnités journalières afférentes à un évènement qui serait survenu le 3 décembre 2020,

-rejeté la demande de Mme [F] en condamnation de la caisse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [F] aux dépens.

Mme [F] a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2023 suivant notification intervenue le 22 septembre précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.

Par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de':

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

-en conséquence, infirmer le jugement entrepris,

-déclarer l'incident du 3 décembre 2020 imputable à l'employeur,

-en conséquence, ordonner à la caisse de lui verser des indemnités journalières afférentes à l'accident reconnu, pendant toute la période de son arrêt maladie,

-en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la caisse aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir qu'elle a été victime d'une agression sur son lieu de travail par l'une de ses collègues le 3 décembre 2020, que dès le lendemain elle informait sa supérieure hiérarchique de cet évènement, qu'elle a ensuite demandé un changement de service ce qui a été autorisé jusqu'en août 2021, puis qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 août 2021 pour des troubles anxio dépressifs.

Elle précise que son arrêt de travail est la traduction immédiate de son choc post-traumatique lié aux évènements du 3 décembre 2020, que si la déclaration d'accident s'y rapportant n'a été établie que le 29 octobre 202