5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 janvier 2025 — 23/04303
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANDREAS SCHUTZ
copie exécutoire
le 15 janvier 2025
à
Me NOUBLANCHE
Me SROUR
EG/BT/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
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N° RG 23/04303 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4UK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F23/00020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 15 Novembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et concluant par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANDREAS SCHUTZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
Concluant par Me Candy SROUR de la SELARL SYLIAGE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [G], né le 15 novembre 1980, a été embauché à compter du 1er mai 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société d'entrainement Andreas Schutz (la société ou l'employeur).
La société compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements d'entrainement de chevaux de courses au galop.
A la suite d'un accident du travail survenu le 4 mai 2020, M. [G] a été en arrêt de travail du 7 mai 2020 au 2 juin 2022.
Estimant ne pas être rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 20 janvier 2021.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire. .
Par courrier du 31 mai 2022, M. [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Demandant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a sollicité la réinscription de l'affaire par courrier reçu le 31 janvier 2023.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil a :
- fixé le salaire moyen de M. [G] à 1 664, 12 euros brut,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission,
- condamné la société d'entraînement Andreas Schutz à verser à M. [G] les sommes de :
- 900 euros net à titre de dommage et intérêts pour radiation de la mutuelle et prévoyance par l'employeur,
- 1 798,61 euros brut à titre de rappel sur l'indemnité de congés payés,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société d'entraînement Andreas Schutz de remettre à M. [G] le bulletin de paie du mois de mai 2022, le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés ainsi que le relevé du solde du compte formation sous astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement,
- condamné M. [G] à rembourser à la société d'entraînement Andreas Schutz la somme de 1664, 12 euros au titre du remboursement du préavis non effectué par celui-ci,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- condamné la société d'entraînement Andreas Schutz aux entiers dépens.
M. [G], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 en ce qu'il :
- a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission,
- l'a condamné à rembourser à la société la somme de 1 664,12 euros au titre du remboursement du préavis non effectué,
- a limité le