2EME PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/04213

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Texte intégral

ARRET

[I]

C/

Société [7]

CPAM DE L'ARTOIS

CCC adressées à :

-M. [I]

-Société [7]

-CPAM DE L'ARTOIS

-Me LEDIEU

-Me MENEUX

Copies exécutoires délivrées à :

-CPAM DE L'ARTOIS

-Me MENEUX

Le 15 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2025

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N° rg 23/04213 - n° portalis dbv4-v-b7h-i4oq - n° registre 1ère instance : 18/00484

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 28 août 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIMES

Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N] [X], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

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DECISION

M. [I] a travaillé en qualité d'ouvrier de fabrication, opérateur machine production pour la société [7] du 7 janvier 1987 au 1er février 2001 puis en qualité de teinturier, jusqu'à la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 29 mai 2015.

Il a régularisé le 17 août 2015 une déclaration de maladie professionnelle, soit une arthrose du poignet droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) a pris en charge selon décision du 9 mai 2016, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais.

Saisi par M. [I] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de sa pathologie, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 28 août 2023 a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens.

Par lettre recommandée du 22 septembre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 31 août 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 30 octobre 2023, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [I] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- réformer la décision entreprise,

En conséquence,

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],

- fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM,

- ordonner une mesure d'expertise avec mission d'apprécier la totalité des préjudices qu'il subit, en ce compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,

- dire que le médecin expert désigné pourra s'adjoindre un sapiteur spécialiste en psychologie,

- lui allouer une provision à valoir de 5 000 euros,

- dire que la CPAM de l'Artois devra en faire l'avance,

- dire et juger que la majoration de rente devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles,

- dire et juger que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de son état de santé,

- ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et l'incidence professionnelle de l'accident,

- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable prés