2EME PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/04145

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Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

S.A.S. [17]

[12]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [T] [Z]

- SAS [18]

- [12]

- Me Patrick LEDIEU

- Me [T] [Localité 20]

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me [T] [Localité 20]

- [12]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2025

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N° RG 23/04145 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KG - N° registre 1ère instance : 23/395

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 25 août 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIMES

S.A.S. [17]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

[12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [S], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 18 mars 2015, M. [T] [Z], salarié de la société [15] en qualité de conducteur de travaux, a été victime d'un accident caractérisé comme suit « le salarié nous informe qu'il ressent des maux de tête chroniques et une gorge irritée depuis qu'il se trouve sur le chantier », selon la déclaration d'accident du travail du 23 juillet 2015, laquelle comprenait des réserves de la part de l'employeur.

Le certificat médical initial du 18 mars 2015 mentionnait des céphalées et des troubles digestifs.

Après investigations, la [9] (la [11]) du Hainaut a, le 5 octobre 2015, notifié son refus de prise en charge de l'accident, faute de fait accidentel précis.

Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 28 janvier 2016, a fait droit à sa demande et a reconnu l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 11 juin 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre d'un « syndrome douloureux diffus, asthénie, céphalées, trouble visuel dans un contexte de retentissement psychologique avec troubles de la concentration et de la mémorisation ».

Saisi par M. [Z] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement du 25 août 2023, a débouté M. [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2023, après notification intervenue le 4 septembre précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2024 et développées oralement lors de l'audience, M. [Z] demande à la cour de :

juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

y faire droit,

en conséquence, infirmer le jugement entrepris en sa totalité,

juger, en cause d'appel, qu'il est recevable et bien fondé en son action,

au principal, reconnaitre qu'il doit bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable de droit et en conséquence dire que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [16],

à titre subsidiaire sur ce point, reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [16],

en conséquence, fixer au maximum la reconnaissance de rente versée par la caisse,

ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier la totalité des préjudices s