2EME PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/02296
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
Copies certifiées conformes adressées à :
- Mme [B] [Y]
- CPAM [Localité 7] [Localité 5]
- Me SAFFRE
Copie exécutoire délivrée à:
- CPAM [Localité 7] [Localité 5]
Le 15 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
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N° RG 23/02296 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVP - N° registre 1ère instance : 22/02161
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 7] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [I] [D], dûment mandâtée.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 2 février 2017 au 14 janvier 2019 puis du 10 février 2020 au 15 août 2020, et elle a perçu des indemnités journalières.
Par courrier du 12 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (la CPAM) lui a notifié un constat d'anomalies et la mise en 'uvre de pénalités financières, lui reprochant d'avoir exercé une activité indépendante de vente de fleurs, de bouquets et de bijoux durant son arrêt de travail, occasionnant un indu de 37 382,22 euros.
Par suite des observations formulées par l'assurée lors de l'entretien du 12 mai 2022 et par écrit, la CPAM a ramené l'indu à la somme de 30 069,87 euros et lui a notifié un avertissement, l'informant du maintien des griefs.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement prononcé le 3 avril 2023 a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] la somme de 30 069,87 euros correspondant aux indemnités journalières indûment servies entre le 2 février 2017 et le 14 janvier 2019 puis entre le 10 février 2020 et le 15 août 2020,
- condamné Mme [B] aux dépens.
Par lettre recommandée du 25 mai 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a fait l'objet, à la demande de Mme [B].
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 7 novembre 2024, oralement développées à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :
- constater, dire et juger qu'elle n'a pas eu d'activité non autorisée sur les périodes du 2 février 2017 au 14 janvier 2019 et du 10 février au 15 août 2020,
Par conséquent,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
A titre principal,
- Annuler la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] du 19 juillet 2022 de demande de remboursement de la somme de 30 069,87 euros au titre des indemnités journalières prétendument indûment perçues pour avoir exercé une activité non autorisée en violation de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, et celle de la commission de recours amiable du 12 octobre 2022,
A titre subsidiaire,
- ordonner le remboursement de 4 920,92 euros (879 + 4041,92 euros) à la CPAM [Localité 7]-[Localité 5],
- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de première instance et en appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] expose en substance les éléments suivants :
- sur la période du 2 février 2017 au 14 janvier 2019 : son arrêt de travail était consécutif à un accident de trajet qui lui avait laissé des douleurs neurologiques persistantes au genou, nécessitant un traitement en cours de recherche.
Mme [B] affirme qu'e