2EME PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/01762
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copies certifiées conformes adressées à :
- Mme [E] [K]
- CPAM DU HAINAUT
- Me VIDAL
Copie executoire délivrée à:
- CPAM DU HAINAUT
Le 15 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
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N° RG 23/01762 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTS - N° registre 1ère instance : 21/00345
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 10 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [U], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM) a effectué un contrôle des facturations de Mme [E], infirmière libérale, sur la période du 13 septembre 2017 au 1er octobre 2019 à l'issue duquel elle lui a notifié un indu d'un montant de 42 790,25 euros par lettre recommandée du 18 décembre 2019.
Au vu des observations de Mme [E], la CPAM a ramené l'indu à la somme de 25 798,95 euros par courrier du 8 juin 2020.
Après prise en compte de nouvelles observations formulées par Mme [E] le 24 juillet 2020, la CPAM a par courrier du 1er octobre 2020 ramené l'indu à la somme de 23 189,30 euros.
Un accord de paiement échelonné a été convenu entre les parties, revu à la baisse lorsque Mme [E] a fait part de difficultés à respecter l'échéancier convenu.
Par lettre recommandée du 27 avril 2021, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de l'indu qui lui a été notifié.
Par décision du 7 juin 2021, la commission de recours amiable a dit le recours forclos.
Saisi par Mme [E] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Valenciennes a par jugement prononcé le 10 mars 2023 :
- déclaré Mme [E] irrecevable pour forclusion du recours préalable obligatoire,
- condamné Mme [E] aux dépens,,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a par lettre recommandée du 7 avril 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 23 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024, date à laquelle un renvoi a été accordé à la demande de Mme [E], et l'affaire a été fixée pour être plaidée au 12 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 5 septembre 2024, oralement développées à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :
- juger son recours recevable,
- juger que la notification d'indu et les décisions rectificatives de la CPAM en date des 8 juin et 1er octobre 2018 ont été établies au terme d'une procédure irrégulière,
- juger qu'elles sont insuffisamment motivées,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame répétition,
- juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
- juger que la CPAM a irrégulièrement prélevé sur le flux tiers payant de Mme [E] la somme d'au moins 23 189,30 euros aux fins de compensation de l'indu,
- juger irrégulière la procédure de recouvrement,
- juger que la CPAM est redevable envers elle d'une pénalité de 10 % des sommes irrégulièrement retenues, soit en l'espèce la somme d'au moins 958,21 euros,
- juger que le jugement de première instance n'est pas fondé,
En conséquence,
- infirmer et réformer le jugement de première instance,
- annuler la procédure de contrôle d'activité,
- annuler la notification d'indu en