2EME PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 18/03693

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[E]

C/

[11]

Association [13]

CCC adressées à :

-M. [E]

-[11]

-Association [13]

-Me GRAVIER

-Me [Localité 6]

Copies exécutoires délivrées à :

-[11]

-Me GRAVIER

-Me [Localité 6]

Le 15 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2025

*************************************************************

N° rg 18/03693 - n° portalis dbv4-v-b7c-hcmp - n° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens en date du 29 avril 2013

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, représenté et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 35, substituée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [O] [U], dûment mandatée

Association [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Le 29 novembre 2010, M. [N] [E], embauché par l'association [13] (l'association) en qualité de surveillant de baignade, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n°42, sur la base d'un certificat médical initial du 9 novembre 2010 mentionnant une hypoacousie bilatérale.

Après avis du [9] (le [12]), la [7] (la [10]) de la Somme a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 11 novembre 2010 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Saisi par M. [E] d'une action tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, par jugement du 29 avril 2013, a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [E].

M. [E] a relevé appel de cette décision le 17 mai 2013.

Après plusieurs radiations, réinscriptions et renvois de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2021 et par un arrêt du 15 mars suivant, la cour de céans a :

-infirmé le jugement entrepris,

-statuant à nouveau, dit qu'il n'y a pas de présomption de faute inexcusable,

-dit que l'association a commis une faute dans la survenance de la maladie prise en charge par la [11] le 29 novembre 2011,

-ordonné la majoration de la rente allouée par la caisse à M. [E] à son taux maximum,

-fixé à la somme de 3'000 euros le montant de la provision au profit de M. [E],

-dit que la [11], en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fera l'avance des sommes dues à M. [E],

-débouté l'association de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [E],

-dit que la [11] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'association de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [E],

-ordonné une expertise médicale avant dire-droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [E] qui est confiée à M. [R], médecin,

-fixé à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la [11] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,

-dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,

-désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens