Rétention Administrative, 15 janvier 2025 — 25/00082
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHBR
Copie conforme
délivrée le 15 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 14 Janvier 2025 à 10h25.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [B] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 à 15H35,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamantion prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon en date du 31 mai 2022 ordonnant une interdiction temporare du territoire français pour une durée de 10 ans ;;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h31;
Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 Janvier 2025 à 15h12 par Monsieur [X] [U] ;
Monsieur [X] [U] a comparu et a déclaré vouloir aller faire sa vie en Espagne où il avait de la famille.
Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les moyens et arguments de la requête en appel en précisant que M. [U] était présent sur le territoire français depuis 2018 et en indiquant, s'agissant de la demande d'assignation à résidence formée par celui-ci, qu'elle ne disposait pas de pièces justificatives des garanties de représentation alléguées par ce dernier.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que la requête préfectorale aux fins d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U] était essentiellement fondée sur la menace pour l'ordre public résultant de son comportement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième aliné