Rétention Administrative, 15 janvier 2025 — 25/00081
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHAE
Copie conforme
délivrée le 15 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 13 Janvier 2025 à 14H45.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau de GRASSE, commis d'office et de Madame [V] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [F] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 à 15h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2025 par la la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h55 ;
Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 Janvier 2025 à 13H13 par Monsieur [H] [E] ;
Monsieur [H] [E] a comparu et a déclaré qu'il souhaitait être aidé ; qu'il avait besoin de travailler pour aider sa famille (soeurs et mère) restées en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les moyens et arguments de la requête en appel.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance du premier juge et fait valoir que l'erreur de la date mentionnée sur la notification résultait d'une erreur matérielle ; que le registre mentionnait l'identité de l'intéressé telle qu'indiquée sur la fiche pénale ainsi que sur les décisions admnistratives ; qu'enfin, l'admnistration avait effectué ses diligences en amont du placement de M.[E] en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de placement en rétention et de la mesure d'éloignement :
Il résulte de l'examen du document 'notification de mesure d'éloignement et de placement en rétention' que celui-ci vise expressément des décisions qui 'ont été pris à votre encontre en date du 09/01/2025".
Il s'ensuit que la mention de la date erronée du 09/01/2024 en bas du verso de ce document a procédé d'une simple erreur matérielle qui n'emporte pas une irrégularité de cette notification qui se rapporte bien aux décisions prises le 9 janvier 2025.
D'ailleurs, la notification des droits en rétention à laquelle il a été procédé cinq minutes plus tard, par le même agent notifiant, identifié sous le n°614903, et par le biais du même interprète, mentionne bien la date du 9 janvier 2025.
M. [E] ayant refusé de signer la notification litigieuse, la mention de son refus de signer a été valablement apposée sur celle-ci.
Il s'ensuit que la notification faite à M. [E] de la décision de placement en rétention et de la mesure d'éloignement le concernant a été régulière et que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l'absence de registre actualisé :
Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments