Chambre 3-1, 15 janvier 2025 — 24/10837

other Cour de cassation — Chambre 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 15 JANVIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 24/10837 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUE7

[C] [S]

E.U.R.L. [C] [S] CONSEIL

S.A.R.L. OCEAN 24

C/

S.A.R.L. BURGER REAL ESTATE

S.A.R.L. LES TROIS CAPS

S.A.S. BURGER REAL ESTATE FINANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me JUSTON

Me RENUCCI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/7828.

APPELANTES

Madame [C] [S],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, plaidant

E.U.R.L. [C] [S] CONSEIL,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.A.R.L. OCEAN 24,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMÉES

Société CASIR [Localité 5] (anciennement dénommé société COTE D'AZUR SOTHEBY'S [Localité 5] et encore anciennement Société BURGER REAL ESTATE), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, assisté de Me KLINGUER Lise, avocat au barreau de NICE, plaidant

Société CASIR CAP FERRAT (anciennement dénommé société COTE D'AZUR SOTHEBY'S [Localité 8] et encore anciennement Société LES TROIS CAPS), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, assisté de Me KLINGUER Lise, avocat au barreau de NICE, plaidant

Société CASIR HOLDING (anciennement dénommé société [Adresse 6] et encore anciennement Société BURGER REAL ESTATE FINANCES), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, assisté de Me KLINGUER Lise, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 3 septembre 2024 la société Océan 24, l'Eurl [C] [S] Conseil et Mme [C] [S] ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la présente cour en faisant valoir que le dispositif de la décision avait interverti les sommes dues à titre d'indemnités par les sociétés Burger Real Estate (Casir [Localité 5]) et Les Trois Caps (Casir Cap Ferrat) suite à la rupture des contrats d'agent commercial.

Ainsi, les requérantes ont sollicité que le dispositif soit rectifié en ce sens :

« Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 5], à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial,

Condamne la société Les Trois Caps, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial ».

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Océan 24 (Sarl), l'Eurl [C] [S] Conseil et Mme [C] [S] demandent à la cour de :

Vu l'article 462 du code de procédure civile

- Juger recevable la requête en rectification d