Chambre 1-8, 15 janvier 2025 — 24/06897
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/06897 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDNZ
Ordonnance n° 2025 / M33
Madame [J] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-5936 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Suzanne CHELLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [D] [M]
Madame [X] [M]
Madame [F] [M]
représentés par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 06897,
Attendu que Mme [J] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 8 avril 2024 qui qui a constaté la résiliation du bail liant les parties, a ordonné son expulsion, l'a condamnée à payer à Mme [X] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M] la somme de 4 362,30 € au titre de l'arriéré locatif au 31 décembre 2023, une indemnité mensuelle d'occupation de 610 €, la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Atttendu qu'en raison de la nature de l'affaire, le Président de la chambre a rendu un avis de fixation à bref délai;
Attendu que par conclusions d'incident devant le Président de la chambre, Mme [X] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent à ce magistrat la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'ils sollicitent la condamnation de Mme [E] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [J] [E] a conclu en réponse sur l'incident en invoquant sa situatuion financière difficile et les poroblèmes de santé mentale de son fils majeur qui vit avec elle;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, les questions relatives à la maladie du fils de Mme [E] ne pouvant être résolues par les propriétaires;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [J] [E] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [J] [E] à Mme [X] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M], enrôlée sous le numéro 24 / 06897, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [J] [E] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le président,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière