Chambre 1-8, 15 janvier 2025 — 24/05265
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/05265 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5UV
Ordonnance n° 2025 / M28
Monsieur [B] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004387 du 15/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [I] [X] épouse [O]
représentés par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.C.I. MATANEL
représentée par son gérant y demeurant
représentée par Me Dorothée SOULAS, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 05265,
Attendu que M. [B] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 22 mars 2024 qui a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonné leur expulsion, les a condamnés solidairement à payer à la SCI MATANEL la somme de 1 909,04 € au titre de l'arriéré locatif au 3 octobre 2023, fixé le montant de l'indemnité d'occupation au dernier loyer échu, la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI MATANEL, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 1 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que les époux [O] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de leur situation;
Qu'à titre subsidiaire ils réclament d'être autorisés à consigner la somme réclamée dans un délai de 24 mois;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette;
Que la proposition de consignation dans un délai de 24 mois ne sautrait constituer une garantie sérieuse;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [O] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [B] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] à la SCI MATANEL, enrôlée sous le numéro 24 / 05265, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière