Chambre 1-8, 15 janvier 2025 — 24/03271

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/03271 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXDR

Ordonnance n° 2025 / M25

Madame [R] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-01322 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [E] [W] veuve [D]

venant aux droits de M. [S] [D], décédé le 17 décembre 2022, en sa qualité de conjoint survivant

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 03271,

Attendu que Mme [R] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 12 décembre 2023 qui l'a condamnée à payer à Mme [E] [W] veuve [D] la somme de 21 915,76 € au titre de l'arriéré locatif au 1er octobre 2023, lui a ordonné de consigner les loyers et charges dus à compter du mois de novembre 2023, ordonnant à Mme [E] [W] veuve [D] de faire exécuter avant le 1er août 2024 les travaux nécessaires pour remédier à l'humidité affectant les murs de la salle d'eau et les trois murs de la chambre, le sol de l apièce principale, traiter le salpètre dans la chambre mettre aux normes l'installation électrique, remplacer la chaudière afin de faire cesser l'indécence du logement donné à bail, chacune des parties conservant la charge de ses dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [E] [W] veuve [D], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que Mme [J] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;

Qu'elle conclut au débouté des demandes de Mme [E] [W] veuve [D];

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, qu'elle ne démontre pas avoir consigner les loyers comme ordonné par le Tribunal et laisse au 1er octobre 2023 une dette locative de plus de 20 000 € alors que dans le même temps il est demandé à la propriétaire de faire effectuer des travaux importants dans le logement;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [R] [J] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [R] [J] à Mme [E] [W] veuve [D], enrôlée sous le numéro 24 / 03271, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [R] [J] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière