Chambre 1-8, 15 janvier 2025 — 24/01147
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPYQ
Ordonnance n° 2025 / M20
Madame [M] [W] épouse [T]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [P] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-3459 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [H] épouse [Y]
défaillante
S.C.I. SAMAH
prise en la personne de son représentant en exercice
défaillante
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
représenté par son syndic, la société MALLARD IMMO, prise en la personne de son représentant en exercice [Localité 1]
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 01147,
Attendu que Mme [M] [W] épouse [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE qui a rejeté l'action en résiliation deu bail liant les parties, l'a déboutée de sa demande en paiement d'un arriéré locatif et de sa demande en dommages-intérêts, a débouté M. [Y] de sa demande en restitution du loyer versé et de sa demande en dommages-intérêts, a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande en dommages-intérêts, l'a condamnée à lui payer ainsi qu'à la SCI SAMAH la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [Y] a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [M] [W] épouse [T] qui, selon lui, ne lui aurait pas été régulièrement signifiée dans le délai d'un mois;
Qu'il réclame l'allocation de la somme de 840 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [M] [W] épouse [T] demande au magistrat de la mise en état de débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel soutenant que des circonstances particulières n'ont pas permis à son avocat de procéder à la signification de la déclaration d'appel;
Qu'elle conclut au débouté et subsidiairement à la réduction des demandes formulées par celui-ci;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu'il ressort de l'article 902 du Code de Procédure Civile que ' le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé au greffe'.
Attendu que l'avis a effectivement été adressé par le greffe le 7 mars 2024 mais que Mme [M] [W] épouse [T] en raison du départ à la retraite de son avocat le 31 décembre 2023 et de la perte corrélative par celui-ci de ses droits d'accès au RPVA, a été remplacé par un premier avocat puis par le conseil actuel, Maître Véronique ALDEMAR, laquelle s'est constituée le dimanche 7 avril 2024 sans que les éléments du dossier ne lui aient été trnasmis par son prédecesseur, ignorant dans ces conditions l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe de la Cour d'appel;
Que ces circonstances qui sont extérieures à Mme [M] [W] épouse [T] et constituent pour elle un empêchement assimilable à un cas de force majeure ne peuvent lui être opposées;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence et dans ces circonstances exceptionnelles de constater la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par Mme [M] [W] épouse [T];
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu l'article 902 du Code de Procédure Civile,
DIS