Chambre 1-8, 15 janvier 2025 — 24/00756
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOD2
Ordonnance n° 2025 / M19
Madame [B] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000702 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [R] [E]
représenté par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Christophe DUPONT, membre de la SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES BASTIDES DE PYTHAGORE sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice AGEFIM Consultant [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représenté par Me Myriam DUBURCQ, membre de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GINET, membre de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 00756,
Attendu que Mme [B] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE le 27 décembre 2023 qui l'a condamnée à payer à M. [R] [E] la somme de 2 037,40 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l asignification du jugement, l'a déboutée de toutes ses demandes, a constaté que M. [E] se désistait de ses demandes rzlatives à la validité du congé pour vendre, à l'expulsion de Mme [L] et à sa condamnation au paiement d'arriérés de loyers et de charges, a déclaré sans objet les demandes en garantie, laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [R] [E], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation de Mme [B] [L] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [B] [L] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de ses faibles ressources dues à sa situation d'adulte handicapée;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES BASTIDES DE PYTHAGORE s'associe à la demande de radiation formulée par M. [E];
Que la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES réclame également la radiation du dossier du rôle des affaires en cours pour inexécution par Mme [B] [L] de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [B] [L] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE déclare s'en rapporter à justice;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la si