Chambre 1-8, 15 janvier 2025 — 23/09783

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/09783 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVPB

Ordonnance n° 2025 / M10

Monsieur [T] [D]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuelle ORTA, membre de la SELARL D'AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Appelant

Monsieur [B] [Y]

représenté par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière;

Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 09763,

Attendu que M. [T] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DIGNE-LES-BAINS le 4 juillet 2023 qui a annulé la vente d'un véhicule RENAULT TRAFIC intervenue avec M. [B] [Y], l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 3 800 € au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 215,32 € au titre des frais d'entretien, la somme de 589,21 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, la somme de 1 020 € au titre des cotisations d'assurance pour la période du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2022, la somme de 500 € au titre du préjudice moral, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [B] [Y], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'il sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que M. [T] [D] a conclu à l'irrecevabilité de l'incident et subsidiarement au débouté sur l'incident en invoquant sa situation financière difficile;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'il ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [T] [D] sera condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [T] [D] à M. [B] [Y], enrôlée sous le numéro 23 / 09783, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M. [T] [D] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière