Chambre 2-4, 15 janvier 2025 — 22/10437

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2025

N° 2025/9

Rôle N° RG 22/10437 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZD4

[U], [W] [N] décédée

[Y] [M]

C/

[H] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Corinne SANTIAGO

Me Frédéric AMSELLEM

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05702.

APPELANTES

Madame [U], [W] [N], décédée le [Date décès 8] 2023

Madame [Y] [M], intervenante volontaire en qualité d'héritière de Madame [U] [N]

née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]

représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas AVENO-ROSA,

INTIME

Monsieur [H] [R], agissant en son nom et en sa qualité d'héritier de Monsieur [I] [D] [R], né le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité française, décédé le [Date décès 2] 2019,

né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] - [Localité 5]

représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

En présence de M. [Z] [O], greffier stagiaire,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 février 1994, durant leur concubinage, [U] [N] et [I] [R] ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 17], [Adresse 18] et [Adresse 20], au prix de 400 000 francs, financé par un prêt de 150 000 francs.

Le 21 février 1994, [I] [R] a rédigé un testament léguant à sa compagne le bien immobilier, à défaut la quotité disponible des biens composant sa succession.

[I] [R] est décédé le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder son fils, M. [H] [R].

Le 07 mai 2021, [U] [N] et M. [H] [R] ont vendu le bien immobilier au prix de 170 000€.

Par ordonnance du même jour, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [H] [R] à pratiquer une saisie-conservatoire à hauteur de 60 000 € .

Par acte d'huissier en date du 09 juin 2021, M. [H] [R] a assigné [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de requalification de l'acquisition du 18 février 1998 en donation déguisée au profit de la défenderesse, portant atteinte à la réserve successorale, de rapport à la succession de la somme de 91 900 €. A titre subsidiaire, il demande de requalifier le financement de l'acquisition en 1994 en prêt au profit de [U] [N] portant atteinte à la réserve successorale.

Par conclusions d'incident du 05 avril 2022, [U] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [R] en l'absence de qualité à agir d'elle-même et de la prescription acquisitive.

Par ordonnance contradictoire du 05 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

Déclaré monsieur [H] [R] recevable en son action ;

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 6 septembre 2022 à 9 heures, sans présence physique des avocats, à laquelle l'affaire sera clôturée, " saufs " conclusions au fond de madame [N] avant cette date ;

Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Réservé les dépens.

Les parties n'ont pas justifié de la signification de l'ordonnance.

Par déclaration reçue le 20 juillet 2022, Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises électroniquement le 10 août 2022, l'appelante demande à la cour de:

Vu l'article 789 du Code de procédure civile,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,

Vu l'article 815-13 du Code civil,

Vu l'article 2262 du Code civil alors applicable,

Vu l'article 2224 du Code civil,

Vu l'article 913 du Code civil,

Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence