Chambre 1-1, 15 janvier 2025 — 20/12708
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/28
Rôle N° RG 20/12708 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVIB
S.A.S. BAYERN [Localité 4]
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A. GAN ASSURANCES [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucien LACROIX Me Philippe RAFFAELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 05 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01853.
APPELANTES
S.A.S. BAYERN [Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 10]
S.A. GENERALI IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
S.A. GAN ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Caroline BOZEC, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Maître [F] [P]
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE [T], exerçant sous l'enseigne GARAGE AIXOIS, désigné par décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2018
Demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 février 2012, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jasmine, qui était locataire d'un véhicule de marque BMW immatriculé 809-BKK-13, appartenant à la société Financo, a confié celui-ci à la société par actions simplifiée (SAS) Bayern [Localité 4], concessionnaire BMW, aux fins de réparation.
La SAS Bayern [Localité 4] a sous-traité certains travaux de réparation à la SARL Garage [T], exerçant sous l'enseigne garage aixois.
Le 5 mars 2012, la SARL Garage [T] a déposé plainte pour le vol du véhicule.
Après avoir indemnisé l'EURL Jasmine et la société Financo de leurs préjudices, la SAS Bayern [Localité 4] et son assureur, la société anonyme (SA) Generali IARD, ont réclamé à la SARL Garage [T] et son assureur, la société anonyme groupe des assurances nationales (SA GAN), le remboursement des indemnités versées aux victimes.
S'étant heurtées à un refus, elles les ont assignées, par actes des 3 et 6 mars 2017, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir leur condamnation à prendre en charge l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant du vol du véhicule.
La SARL Garage [T] ayant été placée en liquidation judiciaire, la SAS Bayern [Localité 4] et la SAS Generali ont appelé en cause son liquidateur, Maître [F] [P], par acte du 30 mai 2018.
La SARL Garage [T], représentée par son liquidateur, a contesté la qualité pour agir de la SA Generali.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- déclaré la SA Generali recevable en ses demandes ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera ses dépens.
Pour statuer en ce sens, après avoir retenu que la SA Generali a qualité à agir au motif qu'elle a indemnisé la société Financo, propriétaire du véhicule, le tribunal a considéré qu'en confiant le véhicule à un sous-traitant sans en aviser l'EURL Jasmine et sans s'assurer que ce sous-traitant présentait toutes les garanties propres à prévenir le vol, la société Bayern [Localité 4], dépositaire, a manqué à son obligation de moyens renforcée et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'elle est étrangère à la détérioration du véhicule, soit parce qu'elle n'a commis aucune faute, soit parce que le dommage es