Chambre 1-1, 15 janvier 2025 — 20/12670

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2025

N° 2025/ 21

Rôle N° RG 20/12670 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVFG

S.A. ENGIE

C/

Syndicat CAPO DI MONTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charlotte MOREAU

Me Joseph [Localité 6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02640.

APPELANTE

S.A. ENGIE,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Syndicat CAPO DI MONTE syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL BOUMANN IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 2 mars 2015 à effet au 1er avril 2015 et pour une durée de 36 mois, le syndicat de copropriétaires Capo di monte a souscrit un contrat de fourniture de gaz avec la société GDF Suez, devenue la SA Engie.

Par courrier du 15 juillet 2015, la société Grdf, distributeur de la société GDF Suez, a informé le syndicat des copropriétaires Capo di monte qu'une régularisation allait être effectuée à la suite d'une intervention réalisée le 12 décembre 2014 qui avait mis en évidence un calcul des consommations de gaz sur la base d'une pression de livraison erronée.

Le 26 août 2015, plusieurs factures ont été établies pour un montant total de 12 487, 97 euros.

Par courrier recommandé du 7 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a indiqué à la société GDF Suez sa volonté de résilier le contrat qui les liait en acceptant les frais de résiliation anticipée d'un montant de 6 691 euros HT.

Par courrier recommandé du 25 janvier 2017, par l'intermédiaire de son conseil, la SA Engie a mis le syndicat des copropriétaires Capo di monte en demeure de régler la somme de 12 487, 97 euros.

Cette demande étant restée infructueuse, par assignation du 22 mai 2017, la SA Engie a fait citer le syndicat de copropriété Capo di monte devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de la somme de 12 487,97 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017, ainsi que la somme de 6 691 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée.

Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SA Engie,

- dit que l'article L. 224-11 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 17 août 2016, n'est pas applicable au litige,

- dit que le contrat de fourniture d'énergie est opposable au syndicat des copropriétaires Capo di monte,

- débouté la SA Engie de sa demande en paiement de la somme de 12 487, 97 euros,

- débouté la SA Engie de sa demande en paiement de la somme de 6 691 euros hors taxes à titre d'indemnité de résiliation,

- débouté le syndicat des copropriétaires Capo di monte de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement contractuel,

- débouté le syndicat des copropriétaires Capo di monte de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SA Engie au paiement de la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires Capo di monte en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Engie de sa demande en