Chambre 3-1, 15 janvier 2025 — 20/06991
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/06991 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCSE
S.A.S. GOLF RESORT 'TERRE BLANCHE' GRTB
C/
S.A. SMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me FICI Isabelle
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 07 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/3543.
APPELANTE
S.A.S. GOLF RESORT 'TERRE BLANCHE' GRTB
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. SMA SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, anciennement dénommée SAGENA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 puis prorogé au 15 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sas Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a déclaré le 3 février 2010 à la compagnie d'assurances Sa Sma, assureur dommages d'ouvrages, un sinistre résultant de l'apparition d'une infiltration d'eau au niveau du siphon du pédiluve du spa. L'assureur a consenti à appliquer ses garanties, indiquant qu'il entendait faire réaliser des investigations complémentaires nécessaires à la détermination de l'origine du sinistre.
Par ordonnance du 3 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan a condamné la Sa Sma à verser à la Sas Grtb la somme provisionnelle de 10.500 € à valoir sur les travaux futurs, et a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2016.
A la suite de ce dépôt, la Sas Grtb a fait assigner la Sa Sma devant le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan, aux fins de paiement au titre des travaux de reprise, ainsi qu'au titre des frais engagés, sollicitant en outre la désignation d'un expert aux fins d'évaluation comptable des préjudices d'exploitation et des autres préjudices immatériels.
Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 23 mars 2017 du juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan ayant rejeté la demande d'expertise comptable, mais l'a infirmée s'agissant du montant de l'indemnité provisionnelle, condamnant notamment la Sa Sma à verser à la Sas Grtb la somme de provisionnelle de 22.148,69 €.
Tant l'ordonnance du 3 juillet 2013 que l'arrêt du 14 décembre 2017 sus-visés, statuant sur les dommages matériels, ont été exécutés.
Par acte du 18 juillet 2018, la Sas Grtb a fait assigner la Sa Sma devant le tribunal de commerce de Draguignan, aux fins d'indemnisation des préjudices restants.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a :
- constaté que les éléments produits par la Sas Grtb ne permettent pas de déterminer le montant des préjudices invoqués ;
- débouté la Sas Grtb de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la déduction des franchises ;
- condamné la Sas Grtb à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Grtb aux dépens.
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Par acte du 28 juillet 2020, la Sas Grtb a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Grtb demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Draguignan le 7 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la Sas Grtb de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la Sa Sma la somme de