Chambre 1-1, 15 janvier 2025 — 20/06264
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/ 19
Rôle N° RG 20/06264 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAJC
[L] [V]
C/
[W] [H]
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel GARRY
Me Renaud GAIRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/06571.
APPELANTE
Madame [L] [V]
née le 21 Décembre 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [W] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009035 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 13 Avril 1945 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON, Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [U] [V]
né le 14 Juin 1920 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [V] et M. [W] [H] sont associés à parts égales de la SCI Les Colettes qui était propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune de Tavernes.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 avril 2018, il a été adopté à l'unanimité une résolution portant sur la vente de ce bien immobilier au prix minimum de 256 000 euros.
Par acte authentique reçu par Me [P] le 29 août 2018, le bien a été vendu au prix de 256 000 euros.
Suite au désintéressement des différents créanciers de la SCI Les Colettes (la société CIC lyonnaise de banque et la Compagnie générale de location d'équipement), le solde du prix de vente a été séquestré en l'étude de Me [P], soit la somme de 152 547, 01 euros.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2018, les associés ont convenu de libérer une partie du séquestre et d'attribuer la somme de 50 000 euros à chacun d'eux.
Par reconnaissance de dette du 15 novembre 2005, M. [H] a reconnu devoir à M. [U] [V], père de Mme [L] [V], la somme de 16 860 euros, s'engageant à les lui rembourser au plus tard au mois de janvier 2013, avec le cas échéant, transmission à ses héritiers dans l'hypothèse où il viendrait à décéder.
Selon testament olographe reçu en l'étude de Me [T] le 28 octobre 2013, M. [U] [V] a prévu de léguer à Mme [L] [V] la créance d'un montant de 16 860 euros précitée.
Par assignation du 1er octobre 2019, Mme [L] [V] a fait citer M. [W] [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 83 107, 91 euros au titre de la reconnaissance de dette et de diverses sommes relatives à la SCI Les Colettes.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté Mme [L] [V] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [W] [H] et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
- sur la demande en paiement de la somme de 19 795, 61 euros, qu'il ne pouvait vérifier la créance alléguée en l'absence de production du certificat de décès de son père permettant de vérifier le transfert de la créance et d'informations sur le partage de la communauté, étant considéré que l'épouse de M.[U] [V] était également titulaire de la créance,
- sur la quote-part des travaux, qu'aucune pièce ne vient démontrer que Mme [L] [V] s'est acquittée seule du règlement et que M. [W] [H] était redevable de la moitié au titre de sa qualité d'associé,
- sur la taxe foncière, aucun élément ne démontre la réalité du règlement de la taxe par Mme [L] [V], seule,
- sur le prêt CGI finance, il n'est pas démontré que le