Chambre 3-1, 15 janvier 2025 — 20/05865

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 20/05865 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF64T

[C] [J]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 12 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02450.

APPELANT

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS, plaidant

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 9].,

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, puis prorogé au 15 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [J] est décédé le [Date décès 4] 2010. Par un premier courrier du 18 mai 2011 l'administration fiscale a mis en demeure ses ayants droit de déposer la déclaration de succession. En l'état d'un désaccord sur les droits de sa seconde épouse, les droits de succession n'ont pas pu être liquidés.

A la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 avril 2015, l'administration fiscale a délivré une seconde mise en demeure aux deux fils de M. [T] [J], [C] et [W], ainsi qu'à son ex-épouse, de déposer la déclaration de succession par courrier du 25 novembre 2015.

En l'absence de réponse, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification le 6 juillet 2016.

A la suite des observations faites par les contribuables, l'administration a émis une imposition au titre des droits de mutation à hauteur de 3 931 774 euros, 1 572 710 euros au titre des majorations et 1 100 896 euros au titre des intérêts de retard.

Sa réclamation ayant été rejetée le 27 février 2018 M. [C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 27 avril 2018 afin d'obtenir l'annulation de la décision du 27 février 2018 et le dégrèvement partiel des droits de mutation à titre gratuit mis en recouvrement le 26 juin 2017.

Par jugement en date du 12 juin 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a estimé que M. [C] [J] ne rapportait pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition querellée, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Par acte du 29 juin 2020 M. [C] [J] a interjeté appel du jugement.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [J] demande à la cour de :

'Dire et juger Monsieur [C] [J] recevable et bien fondé en son appel du Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 12 Juin 2020 ;

'L'infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau ;

'Dire que les éléments suivants de l'actif successoral doivent être arrêtés aux valeurs suivantes :

o Compte courant d'associé dans la Société Le Rallye : 0 € ;

o Avoirs détenus dans la Société Jyske Bank : 4.480.751 € ;

'Dire qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'actif successoral les sommes suivantes :

o La somme de 104.000 € débitée du compte Crédit Mutuel le 26 Janvier 2007 ;

o La somme de 130.000 € correspondant au règlement fait en trois chèques, débités le 20 mars 2008 et le 3 juin 2008, au profit de l'International Associated Attorneys Ltd;

o La somme de 800.000 € correspondant à un règlement en deux chèques au profit de Monsieur [M], encaissé le 8 Juillet 2008 ;

'Dire que le prêt souscrit par Monsieur [T] [J], auprès de la Société Jyske Bank, pour un montant de 8.00