Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-12.723

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° E 23-12.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-12.723 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], 2°/ à Mme [K] [N]-[I], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société Yeladim patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Cabinet N & H immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet N & H immobilier, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N] et de Mme [N]-[I], de Me Isabelle Galy, avocat de la société Yeladim patrimoine, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, du pourvoi principal qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.