Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 21-13.157
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° K 21-13.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], représenté par ses co-tutrices Mmes [T] [I] et [P] [I], 2°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [T] [I], 4°/ M. [D] [I], 5°/ M. [S] [I], tous trois domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 21-13.157 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de la Guadeloupe rendue le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, dans le litige les opposant : 1°/ au délégué du préfet de [Localité 6], domicilié en [Adresse 3], venant au nom de la collectivité de [Localité 6], 2°/ à la collectivité de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [E], [D] et [S] [I], et Mmes [P] et [T] [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la collectivité de Saint-Barthélémy, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, Mmes [T] et [P] [I], MM. [S] et [D] [I] et Mmes [T] et [P] [I] (les consorts [I]) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe du 4 janvier 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la collectivité de [Localité 6], d'une parcelle leur appartenant. Examen du moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. Les consorts [I] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle dont ils sont propriétaires, alors : « 1°/ que l'arrêté de la préfète déléguée de [Localité 6] et [Localité 7] du 27 février 2020 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin d'accès à la plage, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence des ordonnances attaquées, lesquelles se trouveront privées de base légale, en application des articles L. 1 et L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 23 juin 2020, sur le recours formé par les consorts [I], privera l'ordonnance de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation, par application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé, d'une part, contre l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de [Localité 6] et de [Localité 7] a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin d'accès à la plage de [Localité 2], d'autre part, contre l'arrêté de cessibilité du 23 juin 2020, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, Mmes [T] et [P] [I], MM. [S] et [D] [I] et Mmes [T] et [P] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.