Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-15.877

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° G 23-15.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2] a formé le pourvoi n° G 23-15.877 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Omnium agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Omnium agencement, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 mars 2023), la société Omnium agencement (la société Omnium) a confié la réalisation de travaux de bardage et d'étanchéité à la société Soprema entreprises (la société Soprema). 2. Invoquant un solde impayé de travaux, la société Soprema a assigné la société Omnium en paiement et en dommages-intérêts. Se plaignant de désordres, cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation des préjudices en résultant. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La société Soprema fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Omnium la somme de 70 000 euros HT, à titre de dommages-intérêts, à laquelle s'ajoute la TVA au taux applicable au jour de l'exécution des travaux, alors : « 1°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'un document annexé à un rapport d'expertise privé ne s'en distingue pas et ne permet donc pas de le corroborer ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société Omnium à la somme de 70 000 euros HT, la cour d'appel a indiqué qu'elle se prononçait « compte tenu de l'ensemble des pièces produites par les parties », mais en ne visant concrètement que les deux rapports d'expertise privée de MM. [I] et [J], ainsi qu'un devis de 2016 de la société Shala lequel était, selon les propres constatations de l'arrêt, annexé au rapport de M. [J] ; qu'en se fondant ainsi sur deux rapports d'expertise privée réalisés à la demande de la seule société Omnium et sur un devis annexé à l'un de ces rapports, sans indiquer d'autres éléments permettant de les corroborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société Omnium à la somme de 70 000 euros HT, la cour d'appel a indiqué que, par rapport au devis de 2016 de la société Shala, annexé au rapport d'expertise privée de M. [J], qui était d'un montant de 66 439,45 euros HT, elle actualisait la somme au montant de 70 000 euros HT en visant comme seule preuve de cette actualisation le rapport de M. [J] ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur un unique rapport d'expertise privée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser l'origine de ses affirmations ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société Omnium, la cour d'appel a indiqué qu'elle actualisait la somme au montant de 70 000 euros HT en « ten[ant] compte de l'évolution des prix depuis le marché initial du 13 février 2012 jusqu'à ce jour », sans préciser quelle était cette é