Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-16.946

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° V 23-16.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ M. [N] [W], 2°/ Mme [R] [X], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° V 23-16.946 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société Vieira bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Plurial Home Expert, 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société Parcs et jardins Grandcolas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Maisons coopérative Champagne-Ardenne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], la SMABTP et les sociétés Vieira bâtiment, Gan assurances, Parcs et jardins Grandcolas, Allianz IARD et Generali assurances IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2022), M. et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu le 20 juillet 2012 avec une société, aux droits de laquelle vient la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne (la société Mcca, le constructeur), un contrat de construction de maison individuelle. 3. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP. 4. La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 10 juillet 2013. 5. Alléguant l'existence de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur et la SMABTP pour obtenir la réparation de leurs préjudices et la communication du bilan phonique de l'ouvrage. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. La société Mcca fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de remettre à M. et Mme [W] le bilan phonique de l'immeuble à établir à ses frais, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du jugement et pendant les quatre mois suivants, délai à l'issue duquel il sera à nouveau statué le cas échéant par le juge compétent, alors « que si les constructeurs sont tenus, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de réaliser des travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues en matière d'isolation phonique, aucune disposition ne leur impose de remettre aux maîtres de l'ouvrage un bilan phonique de l'immeuble ; qu'en retenant néanmoins, après avoir déclaré forclos les époux [W] en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, que les dispositions de l'article L. 111-11 du code la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable imposent des normes matière d'isolation phonique et qu'il convenait donc d'enjoindre sous astreinte à la société Mcca, constructeur, de fournir aux maîtres de l'ouvrage, M. e