Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-16.122

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 30 F-D Pourvoi n° Z 23-16.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La société Maisons Happy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-16.122 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], 2°/ à Mme [Z] [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Maisons Happy, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L] et de Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 avril 2023), M. [L] et Mme [P] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société Maisons Happy (le constructeur) un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan. 2. Par contrat séparé et avenant, ils ont donné mission à M. [W], architecte (l'architecte), de réaliser l'esquisse, l'avant-projet simplifié et le dépôt de la demande du permis de construire. 3. Alors que le terrassement et divers travaux préparatoires avaient commencé, le permis de construire a été annulé par jugement irrévocable d'un tribunal administratif, au motif que l'implantation de la construction ne respectait pas le recul d'au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative exigé au plan local d'urbanisme (PLU). 4. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné le constructeur en résolution du contrat de construction et indemnisation de leur préjudice. Celui-ci a assigné l'architecte en garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le constructeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de construction de maison individuelle, à ses torts, et de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a constaté que les conditions suspensives stipulées au contrat conclu avec la société, relatives à l'obtention d'une assurance dommages-ouvrage et d'une garantie de livraison, n'étaient pas réalisées au 22 décembre 2016, ni au demeurant après cette date, ce qui devait entraîner la caducité du contrat, mais que le constructeur, en déclarant l'ouverture du chantier dès le 8 juin 2016 et en faisant commencer les travaux de terrassement alors que les conditions suspensives n'étaient encore ni remplies ni défaillies et que le délai de réalisation allait courir encore pendant plus de six mois, avait implicitement renoncé à se prévaloir de la caducité qui pouvait résulter de leur éventuelle défaillance ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la renonciation de la société au bénéfice des conditions suspensives prévues par le contrat, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour rejeter la demande du constructeur aux fins de voir prononcer la caducité du CCMI résultant de la non-réalisation au plus tard le 22 décembre 2016 de certaines des conditions suspensives, l'arrêt retient que celui-ci, en déclarant l'ouverture du chantier dès le 8 juin précédent et en faisant commencer les travaux de terrassement, alors que les conditions suspensives n'étaient encore ni remplies ni défaillies et que le délai de réalisation allait courir encore pendant plus de six mois, a implicitement renoncé à se prévaloir de la caducité qui pouvait résulter de leur éventu