Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-13.321
Textes visés
- Article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° E 23-13.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-13.321 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile, expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [G] [M] [X], 2°/ à Mme [I] [T], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à M. le Commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 6], direction des affaires foncières, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Papeete, 27 octobre 2022, n° 411) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [X] par suite de l'expropriation, au profit de la Polynésie française, de la parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 1] leur appartenant. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses quatrième à sixième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La Polynésie française fait grief à l'arrêt de fixer une indemnité de dépréciation du surplus de la [Adresse 7], lot 2, par suite de l'expropriation des parcelles cadastrées CM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], alors : « 1°/ que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; que ce principe général du droit s'impose à toutes les juridictions, tant administratives que judiciaires ; qu'en condamnant la Polynésie française à payer aux époux [X] une indemnité de dépréciation du surplus de la [Adresse 7] lot 2 après expropriation des parcelles CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2] à hauteur de 300 francs pacifiques le m², soit 16 568 400 francs pacifique, quand cette condamnation avait déjà été prononcée par une décision du même jour, l'arrêt n° 410, rendu par la même juridiction, identiquement composée, dans un litige opposant les mêmes parties, en la même qualité, la cour d'appel de Papeete a violé le principe général du droit susvisé ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que soit allouée deux fois la même indemnisation, du même préjudice, aux mêmes parties, prises en la même qualité ; qu'en condamnant la Polynésie française à payer aux époux [X] une indemnité de dépréciation du surplus de la [Adresse 7] lot 2 après expropriation des parcelles CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2] à hauteur de 300 francs pacifiques le m², soit 16 568 400 francs pacifique, quand cette condamnation avait déjà été prononcée par une décision du même jour, l'arrêt n° 410, rendu par la même juridiction, identiquement composée, dans un litige opposant les mêmes parties en la même qualité, la cour d'appel de Papeete a violé l'article 1355 du code civil ; 3°/ qu'au demeurant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s'oppose à la double réparation d'un même préjudice ; qu'en allouant aux époux [X] une indemnité de dépréciation du surplus de la [Adresse 7] lot 2, après expropriation des parcelles CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2], à hauteur de 300 francs pacifiques le m², soit 16 568 400 francs pacifiques, quand une décision du même jour, rendue par la même juridiction, identiquement composée (CA Papeete, chambre civile, Expropriation, du 27 octobre 2022, RG 21/00036, arrêt n° 410) avait également alloué cette même indemnité, réparant le même préjudice né de l'expropriation au profit de mêmes propriétaires, la cour d'appel a indemnisé un préjudice déjà réparé par une autre décision et violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour