Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-15.659

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Irrecevabilité Mme TEILLER, président Arrêt n° 26 F-D Pourvoi n° W 23-15.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.659 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe Gilbert Moal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Groupe Gilbert Moal, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 09 mars 2023), M. [U] a confié à la société Groupe Gilbert Moal (la société) le remplacement des menuiseries extérieures, l'isolation thermique des combles et boisseaux et la réfection de la toiture de sa maison. 2. En cours de chantier, M. [U] a contesté la qualité des travaux réalisés. 3. La société lui a adressé pour paiement une facture datée du 18 juillet 2016. 4. Un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 18 novembre 2016 aux termes duquel la société a accepté de reprendre les travaux conformément aux règles de l'art et à en réaliser d'autres prévus aux devis avant le 15 décembre 2016, M. [U] s'engageant à solder les factures présentées à la réception des travaux. 5. Estimant que les travaux de reprise effectués n'étaient pas satisfaisants, M. [U], après expertise, a assigné la société le 11 mars 2021 en indemnisation de ses préjudices. 6. M. [U] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la société en paiement de sa facture du 18 juillet 2016. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 8. Il résulte de ces textes qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal. 9. Dès lors, l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond nécessaire pour conduire à ce rejet, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond (3e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.223). 10. M. [U] s'est pourvu en cassation contre un arrêt, qui, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Groupe Gilbert Moal. 11. Cet arrêt, qui ne s'est prononcé, dans un chef de dispositif distinct, sur aucune question de fond préalable conduisant au rejet de la fin de non-recevoir, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance. 12. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; CONDAMNE M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.