Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-14.655

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° E 23-14.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ M. [X] [Z], 2°/ Mme [B] [U], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 23-14.655 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Maisons Euro-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [T] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [L] [T], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maisons Euro-France, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.763), M. et Mme [Z] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Maisons Euro-France la construction d'une maison d'habitation avec fourniture du plan. 2. Se plaignant de désordres et de retards, ils ont obtenu la désignation d'un expert. 3. Par acte du 27 septembre 2010, la société Maisons Euro-France a assigné les maîtres de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Gueret en paiement du solde des travaux et indemnisation de ses préjudices. 4. Par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise puis, par jugement en date du 14 mars 2017, a notamment rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par les maîtres de l'ouvrage. 5. Par arrêt du 30 janvier 2020 (pourvoi n° 18-19.763), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 mai 2018 statuant sur l'appel des jugements des 7 novembre 2012 et 14 mars 2017, sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux. 6. Par arrêt avant dire droit du 25 février 2021, la cour d'appel de renvoi a ordonné un complément d'expertise. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de contre-expertise, de fixer les sommes leur étant dues par la société Maisons Euro-France au titre des travaux de reprise, des travaux non réservés au CCMI et des embellissements, de limiter ainsi, après compensation entre créances réciproques, à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée contre la société Maisons Euro-France, et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges a été censuré par une décision prononcée par la Cour de cassation le 30 janvier 2020 « sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive » ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges a ainsi été censuré en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise formée par les époux [Z] devant cette même juridiction et n'était donc pas devenu irrévocable à cet égard ; que la cour d'appel de Bordeaux, juridiction de renvoi, en retenant au contraire que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges, censuré par la Cour de cassation le 30 janvier 2020, serait devenu irrévocable en ce qu'il avait rejeté la demande de contre-expertise formée devant cette juridiction du second degré, a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civ