Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-14.407
Textes visés
- Article 1792-6 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° K 23-14.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.407 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Champeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Champeau, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 2023), M. [M] a confié à la société Champeau (l'entreprise), le lot étude, fabrication et fourniture de la charpente de sa maison en construction. 2. Après la pose de la charpente, M. [M] a fait état de malfaçons et de non-finitions ne lui permettant pas de faire réaliser les travaux de couverture. 3. L'entreprise a proposé de reprendre les non-finitions et défauts relevés par l'expert désigné par l'assureur de M. [M], ce que celui-ci a refusé. 4. Après expertise judiciaire, l'entreprise a assigné M. [M] pour voir prononcer la réception judiciaire de la charpente avec réserves ainsi que la résolution judiciaire du contrat d'entreprise et le voir condamner au paiement du solde des travaux. 5. M. [M] a assigné l'entreprise en résiliation du contrat à ses torts en sollicitant la dépose de la charpente à ses frais et sa condamnation à lui payer diverses sommes, notamment en réparation d'un préjudice de jouissance. 6. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [M] fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 assortie de certaines réserves, et, en conséquence, de rejeter ses demandes en résolution du marché aux torts de l'entreprise et en restitution des sommes versées, tendant à la dépose de la charpente et à la réparation du préjudice de jouissance, et de le condamner à payer à la société Champeau une certaine somme au titre du solde du marché, alors « que la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rapport d'expertise judiciaire constatait l'existence de certains défauts au niveau de la charpente, notamment des « jours entre planche », une « absence de chevron de renfort au sommet de la charpente », des « décalages importants entre de multiples pièces de charpente », « la présence de pièces fixées à l'arbalétrier », « une poutre en lamellé collé qui ne rejoint pas la charpente » et constaté que l'expert retenait « certains désordres tels les fissures sur les entraits, l'absence de connexion entre deux fermes, des ancrages coupés, des défauts de calage » ; qu'elle a également relevé que l'expert judiciaire avait pris en compte le rapport de M. [U] et considéré « que les défauts et désordres relevés par cet expert missionné par l'assureur de M. [M], étaient avérés » ; qu'au nombre de ces défauts et désordres, considérés comme « avérés », figuraient des défauts d'alignement des éléments de charpente sur le plan vertical impliquant le non-respect de la norme NFP21-25 chapitre 4.1, des défauts d'alignement sur le plan horizontal, des défauts d'alignement au droit des fermes, des défauts d'assemblage, une mise en compression des poinçons, des ruptures des connecteurs, des absences de calage, des jours sous les éléments de la charpente, des assemblages défectueux générant des hors de niveau, un entrait coupé au droit du conduit de cheminée sur le mur refend, des éléments de charpente cassés et moisés, et un défaut d'avancement de la casquette de charpente sur la maçonnerie située en façade avant ; que l'expert mandaté par l'assureur avait à ce titre conclu que le chantier n'était pas acceptable en l'état et avait invité M. [M] à refuser le support ; que la cour d'appel a de surcroît constaté que, selon l'expert judiciaire, certains désordres affectant la « structure » ainsi que « les assemblages », avaient