Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-12.511

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 121-1 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° Z 23-12.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ La société Carpe Diem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [P] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [G] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Carpe Diem, 3°/ la société de l'Epopée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société [P] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [G] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière de l'Epopée, ont formé le pourvoi n° Z 23-12.511 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carpe Diem, de la société civile immobilière de l'Epopée, et de la société [P] et associés, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2023), le gérant de la société civile immobilière de l'Epopée (la SCI) et de la société Carpe Diem a confié à la société SN Compac, architecte (l'architecte), assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un hôtel-restaurant. 2. La SCI, propriétaire de l'ouvrage, et la société Carpe Diem, exploitante de l'établissement, ont, après expertise, assigné la MAF pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant du retard dans l'exécution du projet de construction et du dépassement du budget prévu. 3. La SCI et la société Carpe Diem ont fait l'objet d'un plan de sauvegarde. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Carpe Diem et la société [P] et associés, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2019 en ce qu'il avait condamné la MAF à payer à la société Carpe Diem la somme de 343 000 euros au titre de la perte d'exploitation moyenne liée au retard dans la construction de l'hôtel-restaurant et de condamner la MAF à payer à celle-ci la seule somme de 229 810 euros au titre de cette perte, alors « que les indemnités versées par un assureur de responsabilité à une société victime sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au titre de la réparation d'une perte d'exploitation ne peut être réduite du montant de l'impôt sur les sociétés que la société aurait versé en l'absence d'acte dommageable sous peine de méconnaître le principe indemnitaire ; que, dès lors, en réduisant le montant de l'indemnité due par la MAF au titre de la responsabilité de son assuré, la société SN Compac, par application du taux de 33 % de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La MAF conteste la recevabilité du moyen, au motif que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 8. Il est donc recevable. B