Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-10.133

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° Q 23-10.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ la société HPA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Groupe Garrigae et anciennement domiciliée [Adresse 8], 2°/ la société [E] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [L] [E], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, anciennement dénommée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° Q 23-10.133 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [F], 2°/ à Mme [O] [W], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1] (Irlande), 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Stéphane Grosjean et Frédéric Schuller, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Benedetti Grosjean Gally Dariscon, 5°/ à la société Taurean Properties-Sharkey Mink Limited Trading As Taurean Properties, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés HPA Holding et [E] Yang-Ting, ès qualités, de Me Haas, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [E] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [E], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, anciennement dénommée [Adresse 7], de sa reprise d'instance. Désistement partiel 2. Il est donné acte aux sociétés HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et [E] Yang-Ting, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Stéphane Grosjean et Frédéric Schuller, anciennement dénommée Benedetti Grosjean Gally Dariscon, ainsi que la société Taurean Properties-Sharkey Mink Limited Trading As Taurean Properties. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2022, rectifié le 20 avril 2023), M. et Mme [F], ressortissants irlandais (les acquéreurs), ont conclu avec la société civile de construction vente [Adresse 7] (le vendeur) un contrat de réservation d'une maison meublée dans une résidence de tourisme en France, acte comportant une promesse de bail commercial au profit de la société Garrigae Hotels And Resorts (le preneur). 4. Par acte authentique du 18 septembre 2008, les parties ont signé la vente en l'état futur d'achèvement de ce bien réservé au prix de 282 256 euros toutes taxes comprises, somme partiellement financée par un prêt souscrit auprès de la Société générale (le prêteur). 5. Par acte du 24 janvier 2012, les acquéreurs ont conclu avec le preneur et le vendeur un avenant au bail mentionnant une substitution de preneur, une réduction des loyers et un abandon de ceux-ci pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011. 6. Dénonçant une rentabilité décevante de l'opération immobilière présentée à l'origine par la société Taurean Properties, les acquéreurs ont assigné la société Groupe Garrigae, devenue la société HPA Holding, auteur de la plaquette commerciale, le vendeur et le prêteur en annulation de la vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, les deux premiers n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, le dernier étant irrecevable. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le vendeur et la société HPA Holding font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux acquéreurs la somme de 63 122 euros au titre de la restitution de leur apport personnel, en plus de la somme de 282 256 euros avec intérêts, alors « que la nullité du contrat pour dol ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que dans la seu