Ordonnance, 16 janvier 2025 — 23-21.271
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : W 23-21.271 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : Mme [S] et autres Requête n° : 971/24 Ordonnance n° : 90056 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [X] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [V], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 23-21.271 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [K] [J], M. [N] [E] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert, SCP Alain Bénabent, Me Ridoux ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi W 23-21.271 est rejetée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy