Ordonnance, 16 janvier 2025 — 24-15.288
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 mai 2024 par M. [H] [W] a l'encontre de l'arret rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero P 24-15.288.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 24-15.288 Demandeur : M. [W] Défendeur : M. [F] Requête n° : 924/24 Ordonnance n° : 90052 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [F], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [W], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 septembre 2024 par laquelle M. [E] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mai 2024 par M. [H] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-15.288 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [F] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le le demandeur au pourvoi n'est pas imposable, ne dispose d'aucun patrioine, a de nombreuses dettes et souffre d'une grave maladie. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy