Ordonnance, 16 janvier 2025 — 24-13.014

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 mars 2024 par M. [Y] [E] et le groupement du Petit Ru a l'encontre de l'arret rendu le 13 decembre 2023 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistree sous le numero S 24-13.014.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-13.014 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : Mme [B] et autres Requête n° : 912/24 Ordonnance n° : 90047 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [G] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [E], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, le groupement du Petit Ru, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [U] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 septembre 2024 par laquelle Mme [G] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2024 par M. [Y] [E] et le groupement du Petit Ru à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-13.014 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d'appel de Reims a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [B] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font essentiellement valoir les études économiques réalisées par le cabinet Cerfrance et le CDER, concluant respectivement à une baisse d'excédent brut d'exploitation (EBE) de 71 706 euros ou de 41 000 euros, ce dont il résulterait que les 26 ha 78 a 44 ca donnés à bail seraient absolument nécessaires à l'activité du Gaec, qui exploite actuellement 284 ha et 63 a, dont 115 ha 39 a de prairies permanentes et 169 ha 24 a de terres arables. La requérante fait observer qu'il ressort du dossier économique et comptable du GAEC que son résultat brut d'exploitation est excédentaire à hauteur de 321 850,80 euros et que dès lors, à supposer que la perte de surface entraîne une baisse d'EBE de près de 20%, celui-ci dégagerait encore un excédent de près de 260 000 euros de sorte qu'il ne peut affirmer que la perte de surface aurait, à son égard, des conséquences manifestement excessives. Toutefois, ainsi que le soulignent les demandeurs au pourvoi, il ressort également du compte de résultat de l'exercice du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 un résultat de l'exercice marquant une baisse par rapports à ceux de l'année précédente (69 058 euros au lieu de 321 851 euros). En outre, il est de l'intérêt des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy