Ordonnance, 16 janvier 2025 — 24-17.602

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 juillet 2024 par la societe Jyl a l'encontre de l'arret rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero D 24-17.602.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 24-17.602 Demandeur : la société Jyl Défendeur : Mme [J] et autres Requête n° : 925/24 Ordonnance n° : 90041 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [C] [V] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Jyl, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 septembre 2024 par laquelle Mme [H] [J], M. [O] [V], M. [N] [C] [V] [K], M. [B] [V] et M. [X] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juillet 2024 par la société Jyl à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-17.602 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications fournies que les locaux litigieux sont occupés par un locataire, la SCI Jyl est, dès lors, dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy